La vérité objective sur la question de nationalité dans le Kivu

Par  Sylvanus MUSHI  BONANE
Avocat  près  la  Cour  et
Assistant à la Faculté de Droit / unikisn

I.  GENERALITES

La question sous examen mérite d'être étudiée avec attention mais sans passion. En République Démocratique du Congo en général et dans la province du Kivu en particulier, la nationalité est devenue une question de vie ou de mort. Point n'est besoin de rappeler que partout dans le monde un consensus edégagé à telle enseigne que le sang et le sol sont consacrés pour octroyer la nationalité soit à l'originaire soit à celui qui en demande.

A ce jour, la vérité objective de cette question tire ses racines du décret-loi nˇ 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi nˇ 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise. (1)

L'article 1 du décret-loi précité dispose que : " la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité ".

Cette disposition est claire, nette et distincte mais son interprétation abondante et variée jette de l'huile au feu.

En effet, cet article consacre l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise qui  lui  confèrent une originalité sui-generis.

La nationalité congolaise est exclusive avec la conséquence qu'aucun congolais ne peut se targuer de détenir une double nationalité. Elle est donc une et le fait de cette unicité lui confère le caractère monopolistique qui lui est reconnu parce qu'elle ne peut être détenue en concurrence déloyale avec aucune autre nationalité.

La loi congolaise sur la nationalité est apparemment d'une rigueur excessive mais curieusement souple car consacrant toutefois le droit de sang et le droit du sol ainsi que la naturalisation.

La nationalité qui est à la fois une notion juridique et une notion sociologique, se trouve désormais au centre des relations politiques tant régionales qu'internationales.

Pour soutenir notre argumentation, nous nous référons à l'article 4 in fine du décret-loi précité qui détermine qui est congolais et qui ne l'est pas.

L'article 4 du susdit décret-loi dispose que : " Est congolais d'origine à la date du 30 juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans ses limites du 1er aožt 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes ". (2)

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le congolais d'origine au sens de la loi doit être l'un des ascendants et/ou appartenant à une des tribus clairement identifiées.

Ensuite, il faut que cette tribu ait été recensée et reconnue comme existante normalement dans les limites du pays, c'est-à-dire ayant une implantation sur un espace géographique propre avec un espace politique propre comportant une organisation repérable (pouvoir traditionnel) et une culture propre. (3)

Il est reconnu et unanimement admis qu'il soit une aberration de donner une nationalité de faŤon collective. Dans tous les Etats modernes, il existe une procédure pour acquérir une nationalité. C'est la demande individuelle, mieux, le caractère intuiti personae de la requête.

Cependant, seule donc la nationalité congolaise d'origine a été octroyée de faŤon collective du fait précisément de la connaissance des tribus existantes comme propriétaire du sol congolais.

Dans tous les autres cas où la nationalité d'origine ne peut être reconnue de par les critères ci-dessus, la nationalité dite d'acquisition s'obtient à titre purement individuel. Et cette acquisition suppose au préalable le renoncement à sa nationalité première. Il s'agit donc de la nationalité acquise par la naturalisation (petite ou grande), par option, par adoption.

Trois interrogatoires s'imposent à la bonne appréhension de la question de nationalité en RDC.

Le premier est celui de savoir si l'on peut retirer à quelqu'un une nationalité d'origine. La réponse à cette question est négative du fait qu'on ne peut pas retirer à quelqu'un une nationalité d'origine. Toutefois, tout citoyen congolais   peut y renoncer en demandant une autre nationalité. Cependant, le retrait d'une nationalité à un congolais d'origine n'ayant pas opté ou acquis une autre le rendrait apatride, c'est-à-dire un individu sans patrie.

Le second interrogatoire tourne autour de la préoccupation de savoir si la nationalité par acquisition peut être retirée. Cette question trouve satisfaction à l'article 31 al.2 qui dispose que " Le président de la République annule l'acte d'acquisition de la nationalité survenue par l'effet de la naturalisation ou de l'option s'il est établi que le bénéficiaire s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise ".

La doctrine abonde dans le même sens que la loi en affirmant que la nationalité par acquisition peut être retirée : notamment par déchéance quand le récipiendaire a été condamné pour une infraction contre la sžreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ou quand il s'est livré au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République Démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire congolais et constituer un danger public pour les congolais.

La troisième question est celle de savoir le sort des communautés d'origine Rwandaise et Burundaise ayant acquise la nationalité congolaise par la loi de 1972 dite " BISENGIMANA ", abrogée par la loi de 1981 singulièrement par l'ordonnance nˇ 82-061 du 15 mai 1982 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la nationalité.

L'article 20 de cette ordonnance dispose : " Sont nuls et non avenus les certificats de nationalité congolaise ou tout autre document d'identité délivré en application de l'article 15 de la loi nˇ 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité congolaise ".

Ce questionnement renvoie à coup sžr à une position de droit qui commande que ceux des étrangers désireux d'acquérir la nationalité congolaise se conforment à la loi en vigueur en RDC sur la nationalité. D'où les analyses juridiques et sociologiques à la question.

II.  ANALYSES JURIDIQUES

Cette question trouve les pistes de solutions dans une démarche purement juridique depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour.

Résolutions et lois ont été prises pour éviter l'énervement de la question de nationalité. Cependant, il faut noter que cette question ne se pose presque pas partout en RDC sauf dans les provinces qui dans les limites actuelles constituent l'ancien Kivu.

Il convient de noter que le peuple congolais en général et du Kivu en particulier n'a pas une vocation génocidaire. Sur toutes les contrées du Kivu, les populations vivaient avec deux vertus cardinales notamment le travail et la paix.

L'élite du Kivu ne doit pas se laisser influencer par une politique haineusement lui importée par ses voisins. Les vaincus de la bataille juridique se repositionnent en armes pour remporter la victoire par la force comme disait Raymond ARON dans son ouvrage " Paix et guerre entre les Nations ", la guerre parait donc inévitable et les Etats doivent toujours en tenir compte.

Signalons avec intérêt que sur le plan juridique, cette question a été traitée plusieurs fois et a trouvé solution dans les résolutions et lois suivantes :

-       Résolutions nˇ 2 de la Table Ronde ;

-       Résolution nˇ 11 relative au régime électoral ;

-       La loi relative aux élections législatives et provinciales au Congo, du 23 mars 1960 ;

-       La loi fondamentale du 7 juin 1960 relative aux libertés publiques ;

-       La constitution de la République Démocratique du Congo du 1er Aožt 1964 dite Constitution de Luluabourg ;

-       L'ordonnance-loi nˇ 71-020 du 26 mars 1971 relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaires du Rwanda - Urundi établies au Congo au 30 juin 1960. ;

-       La loi nˇ 72-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité za•roise hier congolaise aujourd'hui ;

-       La loi nˇ 81-002 du 29 juin 1981 et singulièrement l'ordonnance nˇ 82/061 du 15 mai 1982 portant certaines mesures et d'exécution de la loi sur la nationalité, ont annulé la loi de 1972 ;

-       Le Décret-loi nˇ 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi nˇ 81-002 sur la nationalité congolaise.

A.  Résolution nˇ 2 de la Table Ronde

1.    Alinéa 1 " Le Congo, dans ses frontières actuelles, constitue à partir du        30 juin prochain, un Etat indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et s'établir librement et où les marchandises aussi pourront circuler sans entrave ".

Les initiateurs de cette résolution n'ont pas voulu endosser la responsabilité mais plut™t ils ont ouvert une brèche qui tirerait toute référence à la loi.

Le Professeur kabuya lumuna dégage de cette résolution deux commentaires :

-       Les résolutions constituaient des dispositions d'orientations valables pour la période de transition allant de février au 30 juin.

-       Seule la loi prévue devait décider de la nationalité, c'est-à-dire, la loi édictée en conformité avec  la constitution de la constituante prévue par la loi fondamentale  provisoire.

Ceci ne laisse aucune chance à la moindre spéculation si ce n'est une lumière additionnelle sur l'incontournable  observance du jus soli.

B.  Résolution nˇ 11 relative au régime électoral

En son alinéa 1 : " Pour les prochaines élections, le droit de vote est subordonné aux conditions suivantes :

a)      sexe masculin

b)      être ‰gé de 21 ans au moins

c)      résider dans le territoire ou la ville depuis six mois au moins :

Cette condition n'est pas exigée de ceux qui ont été forcés de quitter leur lieu de résidence.

d)      être de père congolais ou de mère congolaise, les ressortissants du Rwanda-Urundi résidant au Congo depuis 10 ans au moins, sont également admis à voter...... "

Il n'y a pas lieu de prêter à confusion entre une réglementation  temporelle régissant le déroulement d'un vote et la législation sur une question de souveraineté , telle que la nationalité.

c. La loi relative aux élections législatives et provinciales au Congo du              23 mars 1960.

Cette loi est venue préciser la résolution 11 citée précédemment. L'article 1 de cette loi dispose : " Pour être électeur pour la chambre des Représentants, il faut répondre aux conditions suivantes :

1)      être de statut congolais, ou être de mère congolaise, ou ressortissant du Rwanda - Urundi résidant au Congo depuis au moins 10 ans ;

2)      être ‰gé de 21 ans au moins ;

3)      toutefois, aux premières élections et lors de nouvelles élections éventuelles ainsi que prévu à l'article 56, deuxième alinéa, seuls les électeurs du sexe masculin seront admis aux urnes ".

Le législateur de cette résolution n'a pas dit expressis verbis que les congolais résidant dans les territoires du Rwanda-Urundi devraient participer également aux élections qui se tiendraient dans ces contrées-là.

Tout compte fait le Prof KABUYA soutient que dans l'esprit de la résolution de la Table Ronde, il devait y avoir réciprocité. Les congolais résidant au Rwanda-Urundi participaient au vote dans ces territoires-là.

Mais remarquons-nous, ceux des congolais qui auraient participé au vote au Rwanda-Urundi, n'en sont pas devenus rwandais, ni burundais autant ils n'en ont fondé aucune revendication.

Les débats suscités par cette question ont amené notamment à la conditionnalité du droit de vote à 10 ans de résidence. Le droit de vote n'implique pas l'octroi de la nationalité. La section 11 de la loi relative aux élections statuant sur l'éligibilité stipule : " sont éligibles comme membres de la chambre des Représentants des personnes qui :

1.    sont de statut congolais ou sont nées de mères congolaises ;

2.    sont ‰gées de 25 ans au moins ;

3.    ont résidé au Congo pendant 5 ans au moins. "

D.  Loi fondamentale du 7 juin 1960 relative  aux libertés publiques.

L'article 2 stipule :

" Tous les habitants du Congo sont libres et égaux en dignité et en droit. La jouissance des droits politiques est toutefois réservée au congolais sauf les exceptions établies par la loi ".

A la question de savoir qui est congolais, c'est la constitution de 1964 dite révolutionnaire, première constitution élaborée par les congolais, tel que prévu par la Table Ronde et dans la loi fondamentale provisoire, qui y répondra.

E.    La constitution de la République Démocratique du Congo du 1er Aožt 1964 dite constitution de Luluabourg.

Section II :  De la nationalité

L'article 6 dispose : " Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée à la date du 30 juin, à toute personne dont un des ascendants est/ou a été membre d'une tribu ou d'une partie des tribus, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.

Toutefois, celles des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l'entrée en vigueur de la présente constitution, n'acquièrent la nationalité congolaise que si elles réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la  loi sur la nationalité et que si, du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère.

Elles devront faire la déclaration dans le délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente constitution si elles sont ‰gées de 21 ans, elles devront faire une déclaration dans le délai de 12 mois à compter du jour où elles auront atteint cet ‰ge ". (4)

Il faut remarquer ici le caractère ouvert de la loi za•roise hier, congolaise aujourd'hui.

Il faut se souvenir que trois catégories étaient particulièrement visées dans les débats sur l'assimilation :

1)      Les belges vivant en RDC ;

2)      Les métis, reconnus congolais de par leur mère ;

3)      Les ressortissants du Rwanda - Urundi qui pouvaient ainsi faire leur choix libre, entre la nationalité rwandaise et la nationalité congolaise. Celle-ci étant réputée une et exclusive. (5)

Au constat, les ressortissants du Rwanda-Urundi ont préféré garder leur nationalité étrangère pour n'avoir pas fait de déclaration conforme.

F.   L'ordonnance-loi nˇ 71-021 du 26 mars 1971 relative à l'acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo au 31 juin 1960.

Article unique : " Les personnes originaires du RwandaĐUrundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date susdite ".

Cette ordonnance pêche par sa violation flagrante de la constitution. Elle a paru au Moniteur congolais nˇ 9 du 1er mars 1971. Elle est dotée d'un caractère général et arbitraire parce qu'aucun recensement n'a été organisé. Elle sera annulée dès 1972, non sans soulever des protestations.

G.  La loi nˇ 72-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité za•roise.

L'article 15 dispose : " Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors en République du Za•re jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité za•roise à la date du 30 juin 1960.

L'article 47 dispose : " l'ordonnance-loi nˇ 17-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue ".

Un tollé a été suscité par cette loi qui a confondu les transplantés du fait de colons, les immigrés de toute date pendant la période coloniale, les immigrés de toute date pendant la période de l'indépendance.

H.  La loi de 1981

Il convient de préciser que la loi nˇ 81-002 du 29 juin 1981 a apporté les innovations suivantes par rapport aux lois précédentes :

-       Le principe de l'unité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise qui ne peut être cumulée avec une autre nationalité ;

-       La reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité congolaise par filiation ;

-       L'institution d'une petite et d'une grande naturalisation et l'abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative ;

-       La perte par option expresse de la qualité de congolais par une citoyenne qui épouse un étranger.

I.     Décret-loi  nˇ 197 du 29 janvier 1999

Ce décret-loi n'a pas apporté une modification de fond sauf celle de forme. Dans l'une de ses motivations, il ressort :

" Tenant compte de la disparition de l'ordre constitutionnel et institutionnel ancien et de la nécessité d'adapter la loi nˇ 81-002 du 29 juin 1981 à l'ordre nouveau pour y intégrer la nouvelle terminologie due au changement de nom du pays et resouligner les principes majeurs en cette matière ".

L'on se rend compte que les modifications et compléments apportés par ce décret-loi ne trouvent raison que dans le seul souci du législateur d'adapter le fond existant dans la loi de 1981 à la forme convergente  de ses innovations politiques, quoi que périphériques quant à l'essentiel de la loi modifiée et complétée.

III. ANALYSE SOCIO-POLITIQUE ET LIEN AVEC LA GUERRE EN R.D.C.

            En ce moment des préparatifs pour l'organisation du dialogue inter-congolais d'une part et de la mise en place d'une force d'interposition à déployer le long des frontières entre belligérants  et de la paix en RDC d'autre part, je considère qu'il est de mon devoir de partager avec tous les acteurs actuels et à venir du processus de paix contenu dans l'accord de LUSAKA mes vues sur les conditions objectives du retour à la paix en République Démocratique du Congo.

            En effet, la paix au Congo , ne saurait être obtenue sans éradiquer les causes objectives de la guerre actuelle. Tout processus de pacification fondé sur les intrigues n'aboutira que sur une trêve préparant une plus grande guerre que personne ne pourra contr™ler. Les conséquences pour le Rwanda et le Burundi pourraient être incalculables car les populations des territoires occupés soutenues par leurs importants diasporas, l'ensemble du peuple congolais et d'autres acteurs extra régionaux seront obligés de s'allier aux ex-FAR, Interhamwe, FDD pour faire face à leur ennemi commun.

            Il est important que tout le monde sache que si les Ma•-ma• ne sont jamais passés à l'offensive, c'est moins pour un problème d'ordre logistique qu'à cause de la croyance selon laquelle le gouvernement congolais ferait le nécessaire et libérerait les territoires sous occupation rwando-burundo-ougandaise. Les trois offensives qu'ils avaient entreprises leur avait permis d'occuper une fois GOMA et deux fois BUKAVU, donnant ainsi la preuve de ce qu'ils sont capables de faire si l'on tardait à avoir égard envers eux.

            La surprenante défaite militaire, du moins jusque-là du gouvernement de Kinshasa qui, après 3 ans de guerre, n'a pu reprendre aux occupants aucun mètre carré du territoire du Kivu, de la Province Orientale et du Katanga, lui fait perdre progressivement la confiance des populations des régions occupées. Ce qui explique la restructuration et l'extension du mouvement Ma•-ma• dans les territoires où il n'était pas suffisamment implanté.

Le Kivu en particulier et le Congo en général regorgent des valeurs disposant d'une très bonne connaissance de la région des grands lacs et de l'influence de ses imminents membres, chefs coutumiers, députés, professeurs et cadres de toutes provenances, attirent donc l'attention de la Communauté Internationale sur l'urgence du retour à la paix au Congo dans l'intérêt de la paix internationale.

Avant d'indiquer les solutions objectives et réalistes à la crise actuelle en RDC, je pense qu'un bref rappel des causes de ce conflit est utile. Il est nécessaire aussi d'indiquer que, si l'on a tendance a prétendre que la crise de la région des Grands Lacs est indivisible, nous disons que cela n'est pas totalement vrai, car selon les pays (Ouganda, Rwanda et la RDC), les acteurs sont différents même si l'origine profonde de ces conflits n'est autre que la difficulté de cohabitation au Rwanda et au Burundi des Hutus et Tutsi nourris par des idéologies racistes sur des terres relativement pauvres et qui ont tendance à s'expatrier sur les territoires voisins avec leurs conflits (Ouganda, RDC et peut être bient™t en Tanzanie...).

En Ouganda, les guerres civiles opposent divers mouvements politiques avec des attaches ethniques au gouvernement monopartisan contr™lé  par une oligarchie HIMA (Tutsi). D'où, un problème de démocratie.

Au Rwanda, c'est l'opposition Hutu Đ Tutsi avec en arrière Đ fond des idéologies racistes qui détruisent ce pays. Le génocide de 1994 au Rwanda est venu ajouter un élément de dramatisation et de raidissement des conflits interethniques dans ce pays.

Au Burundi, l'opposition Hutu Đ Tutsi est fondée sur une idéologie raciste. Les assassinats successifs des présidents Hutu Ndadaye et Ntaryamira et le limogeage de leur successeur constitutionnel, Ntibantunganya par l'armée à prédominance Tutsi du Burundi est la cause de la crise actuelle.

Au Congo Démocratique, la mission d'immigration Banyarwanda de 1937 Đ 1956, l'immigration clandestine des populations Hutu et Tutsi de faŤon incontr™lée et appuyée par les régimes Hutu et Tutsi Rwandais et Burundais avec ambition de conquête territoriale qui a comme conséquence, des tentatives de création de nouvelles tribus au Congo : Banyabwisha au Nord Đ Kivu, Banyamulenge au Sud Đ Kivu et Banyavyura au Katanga.

D'où la naissance d'une abondante littérature prétendument historique et ethnologique pour prétendre prouver une quelconque présence séculaire tout en gonflant les statistiques des Banyarwanda (Hutu et Tutsi) sur le sol congolais dans le but de pouvoir étayer une revendication territoriale. D'où aussi, le refus des immigrés, même les plus récents, à solliciter leur naturalisation.

Causes de la guerre en R.D.C

Esquisse historique

Un roi rwandais, Rwabugiri, enviant les vallées et les montagnes  du Kivu, avait tenté plusieurs fois de s'attaquer au Bushi et au Buhunde ; ses incursions se soldèrent par des échecs  et il mouržt sur le lac Kivu dans une embuscade en 1895 d'où les vaillants guerriers Shis l'émasculèrent et emportèrent son essentiel sur bouts de lances qu'ils firent  courageusement comme pour narguer les siens, planter dans sa cour.

On peut souligner l'importance de cet événement historique parce qu'il nous aide à comprendre les attitudes nostalgiques des Rwandais qui, lanŤant des expéditions militaires contre les Bubembe, Bufuliro, Buvira, Bushi, Buhavu, Buhunde, Bunande, royaumes congolais voisins des royaumes du Rwanda et du Burundi, ont toujours cru qu'une offensive ratée crée un motif de revendication territoriale.

Dans le Masisi au Nord Đ Kivu en 1956, les autorités coutumières Hunde protestèrent auprès du gouvernement contre l'érection d'une chefferie des Banyarwanda ; elles entreprirent même des démarches à Bruxelles où elles eurent gain de cause et rappelèrent aux autorités belges que les rwandais n'avaient été admis sur les terres Congolaises de Masisi qu'à condition qu'ils restaient sous la dépendance des autorités coutumières Hunde.

Un peu plus tard au Sud Đ Kivu, Bukavu, tous les chefs traditionnels furent réunis afin de trouver une terre  d'accueil aux réfugiés Tutsi fuyant l'insurrection des Hutu au Rwanda en 1959 : toutes ces autorités coutumières s'opposèrent à la proposition de création d'une chefferie Tutsi à Kalonge dans le territoire de Kalehe.

Ces exemples corroborent l'idée du refus d'une certaine autonomie administrative des Rwandais sur le sol d'accueil contre la volonté des nationaux. Ce qui, du reste, est normal car l'immigration ne peut avoir pour objet la création des tribus dans le pays d'accueil.

Aujourd'hui, la réalité Banyarwanda dans l'Est du pays se présente sous l'étiquette " Banyamulenge ", expression inventée en 1976 par feu Gisaro Muhoza pour besoin d'identité politique d'opportunité.

Au lieu de réclamer la nationalité par acquisition, démarche individuelle, les Tutsis et Hutus rwandais, confortés par les régimes de leurs frères au pouvoir à Kigali et à Bujumbura, ont inventé une combine, consistant à dire qu'ils vivent comme tribu propriétaire du sol depuis des siècles alors qu'ils veulent régner sur toutes les autres populations voisines des Grands Lacs, sans moyen de leur suicidaire ambition comme l'avenir ne le cachera point.

Nous pouvons résumer les causes de la guerre actuelle en quelques trois points :

1.      volonté de la gestion politique et économique de la RDC par les agresseurs et leurs alliés ;

2.      volonté d'immigration incontr™lée en RDC pour les Hutu et Tutsi pour accéder aux ressources économiques du Congo ;

3.      projet irréaliste de création d'un Empire Hima Tutsi où devrait s'installer la communauté Tutsi du monde entier contre la volonté des autochtones.

Solution à la guerre au Congo

Aujourd'hui, le gouvernement Belge le sait, il est difficile de prétendre qu'il existe en RDC des Hutu ou Tutsi qui soient des Congolais d'origine.           les modalités de fixation des frontières orientales du Congo  ont veillé à laisser aux royaumes du Rwanda et du Burundi toutes les populations Banyarwanda ou Barundi de sorte que les royaumes congolais du Buhunde, du Bushi et         du Bufuliro se sont retrouvés amputés d'une bonne partie de leurs territoires     en 1910.

Les populations Banyarwanda ou Barundi qui sont au Congo sont constituées des :

-       immigrés de la période coloniale ;

-       réfugiés Tutsi Rwandais de 1959 Đ 1960 ;

-       réfugiés Hutu du Burundi de 1972 ;

-       réfugiés Hutu Rwandais de 1994 ;

-       des Tutsi entrés au Congo dans la Mouvance de l'AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo) de Kabila, Bugera et Masasu.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dispose des archives nécessaires qui devraient servir dans la gestion de ces populations.

Les enquêtes initiées par la Conférence Nationale Souveraine sur la question ont, gr‰ce à une méthodologie rigoureuse, élucidé cette question et un rapport avec en annexe des procès-verbaux d'audition et des enregistrements sonores existent et sont, au moins pour les documents écrits,  à la disposition de principaux Etats membres du système des Nations Unies.

Pour résoudre la crise actuelle et prévenir un désastre grave, deux principes fondamentaux, l'un juridique, l'autre politique, émergent de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka :

1. Le respect juridique de l'intégrité et de la souveraineté de l'Etat Congolais

Non seulement ce principe relève du droit positif international général, mais il est aussi fondamental dans la solution de la question de l'immigration des populations d'expression Rwando Đ Burundophone au Kivu.

En effet, le non respect des frontières héritées de la colonisation créerait un désastre en Afrique où les Etats sont principalement multiethniques. Cependant, pour les frontières orientales du Congo, faut-il le répéter, la Belgique et l'Allemagne ont pris soin, lors de la fixation des frontières du Kivu, d'éviter toute revendication ultérieure des royaumes du Rwanda et du Burundi.

Politiquement, l'attachement des Congolais en général et des Kivutiens en particulier à leur unité nationale est grand après un siècle et une décennie de l'existence de l'Etat Congolais : aucun gouvernement ne survivrait  à Kinshasa à l'idée de la perte d'un morceau du Congo. La chute du gouvernement Kengo, en 1996, est là pour illustrer ce propos.

En outre, l'occupation du Kivu ferait peser sur les deux provinces de l'Est du Congo, du Nord Đ Kivu et du Sud Đ Kivu peuplés de plus de 7.700.000 ‰mes sur 124.613 km2, pour une densité allant de 50 hab/km2  à 480 hab/km2 selon les territoires, le poids de toute l'immigration Rwando Đ Burundaise qui pourtant est le produit de l'histoire de tous les Congolais. Cela aurait comme conséquence dramatique, des guerres interminables.

2.    Le principe politique de naturalisation des immigrés Rwando Đ Burundais établis au Congo à la date du 30 juin 1960

Au Congo, la naturalisation des populations d'origine Rwando Đ Burundaise n'a jamais été un problème surtout que depuis 1920, ces populations étaient soumises au mandat de la Belgique, puissance coloniale du Congo Đ Belge (Za•re ou R.D.C), circonstance qui a d'ailleurs favorisé leur immigration au Congo pendant la période coloniale et après.

Ce qui crée la suspicion chez les Congolais, c'est l'acharnement de ces populations à revendiquer la nationalité Congolaise d'origine qui, constitutionnellement, n'est réservée qu'aux populations autochtones du Congo tel que délimité en 1885 avec des modifications des frontières de 1910.

Il est en effet incompréhensible qu'un individu se dise immigré ou réfugié de 1959 et en même temps se réclame congolais d'origine dès lors qu'on sait que le Congo existe depuis 1885, même s'il n'est devenu souverain qu'en 1960.

Il est cependant indubitable que les populations qui ont immigré officiellement (cas des immigrés et réfugiés recensés) ou clandestinement depuis plus de 40 ans (avant 1960) dans notre pays, aient vocation à la naturalisation. Elles n'ont qu'à s'exprimer et à suivre la procédure.

C'est pourquoi, je pense que pour régler définitivement ce problème de faŤon juste et durable, que dans le cadre du processus de Lusaka, qu'une opération d'identification de ces différentes catégories de populations soit mise en oeuvre afin de permettre en même temps à l'administration congolaise de naturaliser ceux qui réuniront les critères et qui le voudront dans la transparence.

Il faut donc des solutions fondées sur la vérité et la loi afin que la transparence mette fin aux suspicions.

Le vrai problème des populations originaires du Rwanda et du Burundi, c'est l'accès aux ressources qui leur manquent : terre, eau, instruction, ... qu'ils ne peuvent recevoir des congolais qu'en se conformant à la loi en toute humilité.

Pour ce faire, elles n'ont pas besoin de devenir congolais d'origine ou de conquérir le Congo ou une de ses parties en massacrant ses populations par un génocide à grande échelle en cette période de mondialisation.

Pour accéder aux ressources économiques au Congo le plus librement possible, il suffit de se faire naturaliser légalement ou d'investir au Congo avec le statut d'étranger.

Sur tous les thèmes développés ici, je reste ouvert à toute consultation avec tous les organismes publics ou privés intéressés par les problèmes de la pacification au Congo. Ses programmes sont disponibles et accessibles pour manager tout processus fondé sur les réalités objectives afin de réaliser la paix et le développement au Congo au profit de tous les peuples qui y résident, certes avec effet d'entra”nement sur les pays voisins.

Je crois qu'il n'est pas difficile dans les conditions exposées ci-dessus, d'assurer la sécurité des populations immigrées qu'elles soient Tutsi ou Hutu. Ces populations ne sont pas menacées par les Ma•-ma• qui à ce jour, ne sont que des forces défensives dont l'existence reste limitée dans le temps et dans l'espace.

Les Ma•-ma• sont donc une organisation de lutte contre l'expropriation, le génocide et l'extermination susceptible de dispara”tre en même temps que les causes de leur existence auront disparu.

Que la paix revienne et tout le monde entreprendra ensemble.

Que ceux qui disposent d'une quelconque influence sur ces communautés immigrées, fassent pression sur elles pour qu'elles cessent les massacres et se disposent à une cohabitation pacifique avec leurs h™tes. Car, au Kivu, la contradiction fait que les h™tes  qui représentent 94 % des 8.700.000 habitants des trois provinces (Nord Đ Kivu, Sud Đ Kivu et Maniema) aient besoin d'être protégées des menées belliqueuses de plus ou moins 500.000 immigrés Hutu et Tutsi (installés principalement à Rutsuru, Masisi, Goma Uvira et dans l'Itombwe) chaque fois manipulés par les régimes de Kigali  et de Bujumbura et actuellement celui de Kampala.

Il est donc nécessaire que la Communauté Internationale se mobilise d'urgence pour mettre en oeuvre ces deux principes contenus dans les Accords de Lusaka afin d'éviter à l'Afrique un désastre humanitaire jamais enregistré. Nous pensons principalement aux deux puissances coloniales du Congo et du Rwanda Đ Burundi que sont la Belgique pour le premier et l'Allemagne pour les deux derniers.

Les grandes puissances membres du Conseil de Sécurité (USA, France, Royaume-Uni, Chine et Russie) et l'Union Européenne qui ont une responsabilité particulière dans la sauvegarde de la paix internationale doivent assumer leur responsabilité.

Le concours des organismes du système des Nations - Unies tels le HCR, le FNUAD, le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, la BIRD sera aussi d'une grande importance dans la conduite de ce processus de pacification.

Des efforts massifs seront en effet nécessaires pour accompagner le processus de paix d'autant que les destructions ont été systématiquement menées par les armées rwando-burundo-ougandaises.

En conclusion, il devient superflu de s'attacher a la question de nationalité dès lors qu'il est clair et net que les ressortissants du Rwanda et du Burundi, transplantés et immigrés, n'ont jamais saisi les différentes occasions qui leur ont été offertes en vue d'accéder comme de droit à la nationalité congolaise.

Mais aussi, l'on peut se réjouir de ce que, la loi actuelle sur la nationalité en République Démocratique du Congo comporte des ouvertures qui laissent aux citoyens étrangers la possibilité d'acquérir la nationalité congolaise.

La matière est donc résolue en droit positif congolais et de ce fait, devient une question non discutable en dehors du pays au risque de porter atteinte à la souveraineté nationale et internationale de la République Démocratique du Congo.

Tel est mon point de vue.

                                                        Fait à Kinshasa, le 10 octobre 2001

Sylvanus  MUSHI  BONANE

Avocat

NOTES :

1) Code de la Famille, in j.o, numéros spéciaux d'aožt 1987 et de février 1999, p.p. 33 et 46

2) Code de la Famille, in j-o,  op.cit , p. 34

3) KABUYA LUMUNA (C), Conflit de l'Est du Zaire, Repères et Enjeux, publication du Ministère de  l'Information et Presse, 1997, p. 5.

4) Iyeleza et alźs, recueil des Textes Constitutionnels de la République du Zaire du 19/5/1960 au  28/04/1991, éd. ISE-CONSNLT, Kinshasa, p. 34.

5) KABUYA LUMUNA (C.) ; op.cit, p. 95.

 
 
 
 
 
 
 
 
Site actuellement en construction. Certaines rubriques ne sont pas encore disponible. N'hésitez pas a nous faire part de vos subjections en vu d'améliorer ce site. webmaster@congo-mai-mai.net